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lundi 25 mai 2015

Les sociétés d’autoroutes bientôt soumises aux règles des marchés publics



Les sociétés d’autoroute seraient, par l’article 5 de la loi Macron, de retour dans le giron des marchés publics. Si légalement, elles n’y étaient plus soumises depuis l’année 2005, dans la pratique, elles n’ont jamais cessé de l’être.

L’article 5 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, mieux connue sous le nom de « Loi Macron » envisage de soumettre les sociétés d’autoroute à la réglementation des marchés publics. Un article, ajouté au code de la voirie routière stipulera : « Pour les marchés de travaux, fournitures et services, les sociétés concessionnaires d’autoroute procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Elles informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés. »
Les sociétés d’autoroutes seront alors classées dans la catégorie « personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics », comme les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), et seront donc soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005. L’article de cette ordonnance oblige les personnes publiques ou morales à recourir à une obligation de publicité et de mise en concurrence pour leurs marchés au dessus d’un certain seuil, établi par décret. 

Pas d’appel d’offres pour les marchés de fournitures ou de services
L’objectif de l’article 5 de la loi Macron est alors de graver dans le marbre l’obligation qu’ont les sociétés d’autoroutes, de respecter, non pas le code des marchés publics, auquel elles ne sont pas soumises, mais cette ordonnance. Evitant alors de choisir, dans le cadre de leurs marchés de travaux, de fournitures ou de services, des entreprises affiliées.
Les concessions autoroutières, auparavant sociétés d’économies mixtes, étaient, avant leur privatisation totale, soumises au code des marchés publics. Pourtant, depuis 2005 et leur rachat par de grands groupes – Eiffage, Vinci et Abertis (Sanef) – les sociétés d’autoroutes sont désormais des entreprises privées auxquelles l’Etat accorde des concessions, d’une durée pouvant s’échelonner de 30 à 70 ans.

Lors de leur privatisation, la question de l’encadrement de leurs marchés s’est alors posée. C’est le Conseil de la concurrence, dans un avis daté de 2005, qui a pointé qu’elles n’avaient l’obligation de procéder à un appel d’offres que quand le montant des travaux passés avec un tiers (et uniquement des travaux) était égal ou supérieur à 5,923 millions d’euros. Ce qui excluait les marchés de travaux passés avec des entreprises liées, mais aussi les marchés de fourniture et les marchés de services.

Une obligation sacrée par le cahier des charges
Dans son avis, le Conseil de la concurrence a préconisé de renforcer les cahiers des charges, greffés aux contrats de concessions que passent l’Etat et les entreprises concessionnaires des autoroutes. Désormais, par l’article 6 du cahier des charges, les marchés de travaux supérieurs ou égaux à 2 millions d’euros HT sont soumis à l’appel d’offres. Sont inclus également les marchés de services et de fournitures, à hauteur de 240000 euros, que ce soit un « appel d’offre ouvert ou restreint, une procédure négociée ou une procédure de dialogue compétitif », précise-t-il.

Comme l’ont fait remarquer les entreprises Eiffage et Sanef, le passage des concessions d’autoroutes dans le giron de la directive du 6 juin 2005 n’aura que peu d’incidence dans la pratique. Les seuils de recours aux procédures régissant les marchés publics en seront simplement abaissés.

Sources : lesechos.fr

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